Le Règlement de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone du 14 novembre 2016 (M.B. 13 janvier 2017) a inséré un nouvel article 4.60bis dans le Code de déontologie de l’avocat.
Cet article est libellé comme suit:
« L’avocat ou l’association qui gère les comptes de tiers, remet chaque année au bâtonnier, pour le 30 juin ou dans les six mois de la clôture de l’exercice comptable au plus tard, une attestation d’un comptable, expert-comptable ou réviseur d’entreprise ou un rapport contenant au moins les éléments suivants :
- une liste de tous les comptes de tiers, y compris les comptes rubriqués, existants au 31 décembre de l’année écoulée ou à la date de clôture de l’exercice comptable ;
- une liste de tous les comptes de tiers, y compris les comptes rubriqués, ouverts ou fermés durant l’année écoulée ;
- le solde de chaque compte de tiers, avec copie de l’extrait, au 31 décembre de l’année écoulée ou à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
- une balance de tiers à savoir le solde restant dû par l’avocat à des tiers pour chaque dossier, avec le total dû pour l’ensemble des dossiers ;
- le montant et la date du dernier mouvement créditeur dans chaque dossier ;
- une justification des inscriptions en compte d’un montant excédant 2.500,00 EUR par opération, dossier ou client lorsque leur durée excède deux mois. »
Ce règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, soit le 1er mai 2017. Cependant, en vertu d’une décision de l’Assemblée générale de l’O.B.F.G. du 12 décembre 2016, le premier rapport devra porter sur une situation des comptes au 31 décembre 2017 ou à la date de la première clôture d’exercice comptable survenant après l’entrée en vigueur du règlement.